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Elections des CHSCT : la règle de la plus forte moyenne
Arrêt de la cour de cassation ch soc 16 avril 2008
mercredi 16 avril 2008
Les conditions de désignation des membres du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail sont définies par l’article L 4613-1 du Code du Travail.
Il prévoit que le CHSCT :
le chef d’entreprise ou son représentant,
une délégation du personnel dont les membres sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d’entreprise ou d’établissement et les délégués du personnel.
Compte tenu de cette imprécision, c’est la jurisprudence qui a déterminé les règles du droit commun en matière électorale.
Il en est par exemple découlé qu’à défaut d’accord unanime, l’élection doit avoir lieu au scrutin de liste à un tour avec représentation proportionnelle et attribution des sièges, d’abord au quotient électoral, ensuite sur la base de la plus forte moyenne s’il reste des sièges à pourvoir.
Dans la mesure ou le texte ne prévoit qu’un collège unique, il n’est pas possible d’organiser des élections séparées par catégorie professionnelle.
La répartition des postes réservés aux cadres doit se combiner avec l’attribution des sièges à la liste ayant obtenue la plus forte moyenne.
Des organisations syndicales ont malgré tout tenté de s’allier pour empêcher le syndicat majoritaire après application de la plus forte moyenne d’obtenir le nombre de sièges qui lui été du.
Elles ont établi une liste commune en y plaçant en tête deux salariés non cadres. L’autre liste syndicale ne comportait pas de cadre. Deux sièges étaient réservés aux cadres.
Après application du quotient électoral, la première liste recueillait 3 sièges : deux sièges au titre des salariés et un3ème au cadre. La seconde liste en recevait deux, au titre des non -cadres.
Le dernier siège à pourvoir semblait être du aux cadres puisqu’un seul siège avait été pourvu.
Cette possibilité ne respectant pas la règle de la plus forte moyenne, la cour de cassation a été saisie.
Sur le fondement des principes posés en 1997 et en 2003, la cour a cassé le jugement du tribunal d’instance de ROUEN : les sièges attribués aux cadres devant être attribués lors de la première phase aux candidats relevant de cette catégorie indépendamment de l’ordre de présentation sur la liste.
Dans ces conditions le dernier siège a été attribué à l’organisation ayant obtenu la plus forte moyenne.
L’arrêt confirme donc qu’en raison de la répartition des sièges entre catégories de personnel ne modifie pas le nombre de sièges revenant à chaque liste.
Union Locale CGT Paris 11 